26. Les neuf personnes possédant une expertise particulière doivent être nommées par le commissaire de la façon suivante:1° cinq de ces personnes doivent provenir respectivement des champs d’expertise attachés aux personnes visées aux sous-paragraphes a à c, f et g du paragraphe 2° de l’article 4;
2° deux de ces personnes doivent provenir de secteurs d’activités ayant un lien avec la santé ou le bien-être, notamment l’éducation, l’économie, l’environnement et le secteur du travail;
3° une de ces personnes doit provenir d’un milieu universitaire de recherche en santé;
4° une de ces personnes doit posséder et être reconnue pour son expérience et ses compétences en gestion dans le domaine de la santé et des services sociaux.